Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; 2° Aux recours en appréciation de légalité ; 3° Aux litiges en matière électorale ; 4° Aux litiges concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat relevant du chapitre III bis du titre VII du livre VII. 5° Aux demandes d'exécution présentées en application du livre IX. Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire. Les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas non plus applicables aux mémoires des parties sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile et portant sur une appréciation de légalité.
Version en vigueur du 10 février 2019 au 1 janvier 2020
Cartographie jurisprudentielle
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