Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2 , les parties sont convoquées sans délai et par tous moyens à l'audience.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006450010Cette aide générée porte sur Article R522-6 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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