Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Les demandes tendant à ce que le juge des référés prescrive une mesure en application de l'article L. 521-2 sont dispensées de ministère d'avocat. Les autres demandes sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. Les mêmes règles s'appliquent aux mémoires en défense ou en intervention.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006450009Cette aide générée porte sur Article R522-5 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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