Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Lorsqu'appel est interjeté d'une ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué en application de l'article R. 532-1 , le président de la cour administrative d'appel, ou le magistrat désigné par lui, peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de cette ordonnance si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006450029Cette aide générée porte sur Article R533-2 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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