Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus aux articles R. 531-1 et R. 532-1. L'ordonnance rendue par le président de la cour ou par le magistrat désigné par lui est susceptible de recours en cassation dans la quinzaine de sa notification.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006450030Cette aide générée porte sur Article R533-3 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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