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Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies, produites en exécution des articles R. 411-3 et suivants et de l'article R. 412-2Ajout : , des requêtes, mémoires et pièces déposés au greffe. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. Toutefois, Suppression : lesAjout : il Ajout : est procédé aux notifications de la requête, Suppression : du mémoire en défense, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des Suppression : avisAjout : décisions Suppression : d'audience,Ajout : de Ajout : recourir à l'une des mesures d'instruction Suppression : prises en applicationAjout : prévues Suppression : desAjout : aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi Suppression : queAjout : qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 Suppression : sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres Suppression : recommandéesAjout : remises Suppression : avecAjout : contre Suppression : demandeAjout : signature Suppression : d'avisAjout : ou de Ajout : tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception. Les notifications des requêtes et mémoires mentionnent qu'en cas d'inobservation du délai imparti pour produire en application de l'article R. 611-10 ou de l'article R. 611-17Ajout : , l'instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close dans les conditions prévues aux articles R. 613-1 et R. 613-2Ajout : .