CAA de Paris — 8ème chambre
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies, produites en exécution des articles R. 411-3 et suivants et de l'article R. 412-2 , des requêtes, mémoires et pièces déposés au greffe. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception. Les notifications des requêtes et mémoires mentionnent qu'en cas d'inobservation du délai imparti pour produire en application de l'article R. 611-10 ou de l'article R. 611-17 , l'instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close dans les conditions prévues aux articles R. 613-1 et R. 613-2 .
Cartographie jurisprudentielle
CAA de Paris — 8ème chambre
CAA de Nantes — 5ème chambre
Cour administrative d'appel de Marseille — 2eme chambre formation a 3
Conseil d'Etat — 9eme sous section jugeant seule
Cour administrative d'appel de Marseille — 7ème chambre - formation à 3
Cour administrative d'appel de Lyon — 4eme chambre formation a 3