Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Dans tous les cas, le procès-verbal de l'audition des témoins comporte l'énoncé des jour, lieu et heure de l'enquête ; la mention de la présence ou de l'absence des parties ; les nom, prénoms, profession et demeure des témoins ; le serment prêté par les témoins ou les causes qui les ont empêchés de le prêter ; leur déposition. Il est donné lecture à chaque témoin de sa déposition et le témoin la signe ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer. Une copie du procès-verbal est notifiée aux parties.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006450136Cette aide générée porte sur Article R623-7 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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