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Suppression : Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocatAjout : Postérieurement au Suppression : Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat,Ajout : prononcé des Suppression : observations orales à l'appui de leurs conclusions Suppression : écrites. Le président a la faculté de leur retirer la parole si elles ne sont pas en mesure de discuter leur cause avec la modération ouAjout : du Suppression : laAjout : commissaire Suppression : clartéAjout : du Suppression : requises.Ajout : Gouvernement, Suppression : LaAjout : toute Suppression : formationAjout : partie Suppression : deAjout : à Suppression : jugementAjout : l'instance peut Suppression : également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications. Au tribunal administratif,Ajout : adresser Suppression : leAjout : au président de la formation de jugement Suppression : peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition. Le commissaire du gouvernement prononceAjout : une Suppression : ensuiteAjout : note Suppression : sesAjout : en Suppression : conclusionsAjout : délibéré.