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Article R731-3

Version historique
Version en vigueur du 1 février 2009 au 1 janvier 2012

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 février 2009 au 1 janvier 2012

Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré.