Version en vigueur depuis le 1 septembre 2006
Les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006450194Cette aide générée porte sur Article R731-5 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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