CAA de DOUAI — 3ème chambre - formation à 3
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012
Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13 , le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Lorsque le rapporteur public ne prononce pas de conclusions, notamment en application de l'article R. 732-1-1 , le président donne la parole aux parties après le rapport. La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications. Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.
Cartographie jurisprudentielle
CAA de DOUAI — 3ème chambre - formation à 3
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CAA de VERSAILLES — 5ème chambre
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Conseil d'Etat — 9eme sous section jugeant seule