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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 31 %
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Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13 , Suppression : lesAjout : le Ajout : rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent Ajout : ensuite présenterAjout : , soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Suppression : Le président aAjout : Lorsque Suppression : laAjout : le Suppression : facultéAjout : rapporteur Suppression : deAjout : public Suppression : leurAjout : ne Suppression : retirerAjout : prononce Suppression : laAjout : pas Suppression : paroleAjout : de Suppression : siAjout : conclusions, Suppression : ellesAjout : notamment Suppression : neAjout : en Suppression : sontAjout : application Suppression : pasAjout : de Suppression : enAjout : l'article Suppression : mesureAjout : R. Suppression : deAjout : 732-1-1 Suppression : discuterAjout : , Suppression : leurAjout : le Suppression : causeAjout : président Suppression : avecAjout : donne la Suppression : modérationAjout : parole Suppression : ouAjout : aux Suppression : laAjout : parties Suppression : clartéAjout : après Suppression : requisesAjout : le rapport. La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications. Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.Suppression : Le rapporteur public prononce ensuite ses conclusions. Les parties ou leurs mandataires peuvent présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public.