Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales . Les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative et autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa 1 sont, sauf disposition spéciale contraire, présentées et instruites dans les formes prévues par le présent code.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006450271Cette aide générée porte sur Article R772-1 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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