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Version en vigueur du 31 décembre 2013 au 7 mai 2018
Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 , son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante.