Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 , son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante.
Version en vigueur du 31 décembre 2013 au 7 mai 2018
Cartographie jurisprudentielle
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