Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les hypothèques s'éteignent notamment : 1° Par l'extinction de l'obligation principale sous réserve du cas prévu à l'article 2422 ; 2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque sous la même réserve ; 3° Par la purge ; 4° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l'article 2417 et dans la mesure prévue par ce texte.
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 21 février 2007
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article 2474 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 3 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.