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Version en vigueur depuis le 23 août 2019
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10 , le directeur général de l'agence régionale de santé présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat, lorsque le litige est né d'une décision qu'il a prise au nom de celui-ci.