Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
La décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. Elle n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision. Lorsque la formation de jugement ne refuse pas l'admission du pourvoi, il est procédé à l'instruction de l'affaire dans les conditions ordinaires. Le requérant ou son mandataire en est avisé.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006450405Cette aide générée porte sur Article R822-3 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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