Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de la tierce opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance définies au livre IV. Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006450427Cette aide générée porte sur Article R832-5 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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