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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 8 avril 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel est interrompu par la demande d'exécution, présentée en application de l'article R. 921-1, jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande.
Nouvelle version :
Le Suppression : délai de recours contentieuxAjout : présidentSuppression : contreAjout : duune