Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4 , ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006450441Cette aide générée porte sur Article R921-5 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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