Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Les officiers ministériels et les autorités publiques sont tenus de faire inscrire, sans délai et indépendamment de la volonté des parties, les droits mentionnés à l'article 2521 résultant d'actes dressés devant eux et visés à l'article 2524 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006450826Cette aide générée porte sur Article 2525 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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