Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Texte intégral
Les officiers ministériels et les autorités publiques sont tenus de faire inscrire, sans délai et indépendamment de la volonté des parties, les droits mentionnés à l'article 2521 résultant d'actes dressés devant eux et visés à l'article 2524 .