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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 14 mars 1962 au 20 mars 1996
Version en vigueur du 20 mars 1996 au 24 mai 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : Par exception aux dispositions des articles D. 58 et D. 59, sont admises en exemption de taxe : 1° Les correspondances ordinaires ou recommandées expédiées ou reçues par le Président de la République et par le ministre des postes et télécommunications ; 2° Les correspondances non recommandées adressées par toute personne indistinctement aux ministres, aux secrétaires d'Etat et à certains fonctionnaires, magistrats ou autorités désignés à l'arrêté mentionné à l'article D. 59 ; 3° Les correspondances pour lesquelles des lois ou décrets qui sont énumérés à l'arrêté mentionné à l'article D. 59 prévoient l'admission en exemption de taxe.
Nouvelle version :
Suppression : Par exception aux dispositions des articles D. 58 et D. 59, sontAjout : Sont
admises en
Suppression : exemption de taxe
Ajout : franchise
: 1° Les correspondances ordinaires
Suppression : ou recommandées expédiées ou
reçues par le Président de la République
Suppression : et par le ministre des postes et télécommunications
; 2° Les correspondances
Suppression : non recommandées adressées par toute personne indistinctement aux ministres, aux secrétaires d'Etat et à certains fonctionnaires, magistrats ou autorités désignés à l'arrêté mentionné à l'article D. 59 ; 3° Les correspondances
pour lesquelles des
Suppression : lois
Ajout : traités
ou
Suppression : décrets qui sont énumérés à l'arrêté mentionné à l'article D.