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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 30 avril 2005
Version en vigueur du 30 avril 2005 au 21 mai 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les réseaux indépendants définis aux 1° et 3° de l'article L. 33-3 peuvent être librement connectés aux réseaux ouverts au public à condition de ne pas permettre l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau indépendant est réservé.
Nouvelle version :
Suppression : LesAjout : LaAjout : commission consultative des radiocommunications est composée de vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle comprend : - sept représentants des exploitants de réseaux
Suppression : indépendants
Ajout : et
Suppression : définis
Ajout : fournisseurs
Suppression : aux
Ajout : de
Suppression : 1°
Ajout : services
Ajout : radioélectriques ; - sept représentants des utilisateurs de ces réseaux
et
Suppression : 3°
Ajout : services,
Ajout : professionnels et particuliers ; - sept personnalités qualifiées. La commission est consultée par l'autorité compétente sur : - les projets portant sur les règles qui s'appliquent aux catégories
de
Suppression : l'article
Ajout : réseaux
Ajout : mentionnées aux articles
L.
Suppression : 33-3
Ajout : 33-1
Ajout : et L. 33-2 qui utilisent des fréquences radioélectriques ; - les projets de spécifications et de prescriptions techniques applicables à ces réseaux et services ; la commission tient alors compte des normes, avis ou recommandations émanant des instances européennes et internationales ; - les projets visant à fixer les conditions dans lesquelles les réseaux radioélectriques indépendants
peuvent être
Suppression : librement
connectés
Suppression : aux
Ajout : à
Suppression : réseaux
Ajout : un
Suppression : ouverts
Ajout : réseau
Ajout : ouvert
au public
Ajout : ; - les projets déterminant les catégories d'installation qui peuvent être établies librement en application de l'article L. 33-3 et leurs conditions d'utilisation ; - les projets visant
à
Suppression : condition
Ajout : définir
Ajout : les prescriptions relatives à l'interconnexion et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 44 ; - les projets visant à fixer ou à modifier, conformément à l'article L. 42, les conditions techniques et d'exploitation des fréquences ou bandes
de
Suppression : ne
Ajout : fréquences
Suppression : pas
Ajout : dont
Suppression : permettre
Ajout : l'assignation
Suppression : l'échange
Ajout : est
Ajout : confiée à l'Autorité
de
Ajout : régulation des télécommunications et à définir les procédures d'attribution de ces fréquences, leurs conditions d'utilisation et de cession en application des articles L. 42-1 à L. 42-3. La commission peut être saisie, par le ministre chargé des
communications
Suppression : entre
Ajout : électroniques
Ajout : ou par l'Autorité de régulation
des
Suppression : personnes
Ajout : télécommunications,
Suppression : autres
Ajout : de
Ajout : demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Elle en informe alors le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications. Le président de la commission consultative des radiocommunications transmet les avis émis par cette instance au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Le ministre transmet à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques les avis
que
Suppression : celles
Ajout : la
Suppression : auxquelles
Ajout : commission
Suppression : l'usage
Ajout : consultative
Ajout : des radiocommunications a émis sur les projets mentionnés au deuxième alinéa
du
Suppression : réseau
Ajout : présent
Suppression : indépendant
Ajout : article.
Suppression : est
Ajout : Les
Suppression : réservé
Ajout : avis émis par la commission peuvent être rendus publics, soit à l'initiative de l'autorité qui les a sollicités, soit à l'initiative du président de la commission, avec l'accord de la majorité des membres de cette instance et après que l'autorité de saisine en a été informée