Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Les installations et réseaux radioélectriques sont définis au 11° de l'article L. 32 . Les termes définis dans la constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications ainsi que dans le règlement des radiocommunications ont, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent titre, le sens qui leur est donné dans les constitution, convention et règlement susvisés, sauf disposition expresse contraire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006464133Cette aide générée porte sur Article D406-5 · Code des postes et des communications électroniques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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