Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Les navires étrangers stationnant dans les ports français sont soumis aux dispositions du présent chapitre dans la limite des règlements internationaux en vigueur.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006464141Cette aide générée porte sur Article D406-13 · Code des postes et des communications électroniques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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