Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004
Les taxes terminales et les taxes de transit revenant à l'administration des postes et communications électroniques, et concernant les communications autres que celles qui sont prévues aux articles D. 366 et D. 367, font l'objet d'un arrêté du ministre des postes et des communications éléctroniques.