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Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992
Une liaison spécialisée peut être connectée à une de ses extrémités à une ligne d'abonnement dans les locaux du contractant. Dans ce cas, l'intéressé doit respecter les normes de transmission et de trafic applicables à la ligne d'abonnement. En outre, la liaison spécialisée ne doit être, à l'autre extrémité, ni connectée, ni connectable, directement ou indirectement, aux réseaux publics commutés. Les dispositions de l'article D. 372 sont applicables pour le contrôle du respect des prescriptions du présent article.