Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
La commission rend ses avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité qui la saisit. Toutefois, en cas d'urgence, celle-ci peut demander un avis dans un délai plus bref qu'elle fixe après consultation du président de la commission.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000037475141Cette aide générée porte sur Article D584 · Code des postes et des communications électroniques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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