Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019
Les services postaux portant sur les envois de correspondance intérieure et transfrontière sont offerts par tout prestataire de services postaux, sous réserve de l'obtention d'une autorisation délivrée par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l'article L. 5-1 . Cette autorisation n'est toutefois pas requise si ces services se limitent à la correspondance intérieure et n'incluent pas la distribution.
Version en vigueur du 21 mai 2005 au 1 janvier 2011
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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