Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019
Afin d'être en mesure d'assurer la distribution d'envois postaux, le prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ont accès, selon des modalités identiques et définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, aux boîtes aux lettres particulières.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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