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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 14 mars 1962 au 21 mai 2005
Version en vigueur du 21 mai 2005 au 14 mai 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les entrepreneurs de transport sont personnellement responsables des infractions commises par leurs employés, sauf recours contre ceux-ci ou contre toute personne du fait de laquelle l'infraction résulte.
Nouvelle version :
Les Suppression : entrepreneursAjout : personnesSuppression : deAjout : moralesSuppression : transportAjout : peuvent
Suppression : sont
Ajout : être
Suppression : personnellement
Ajout : déclarées
responsables
Ajout : pénalement de l'une
des infractions
Suppression : commises
Ajout : définies
Ajout : à l'article L. 17 dans les conditions prévues
par
Suppression : leurs
Ajout : l'article
Suppression : employés
Ajout : 121-2 du code pénal et sont passibles de l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code. Les personnes coupables de l'une des infractions définies à l'article L. 17 encourent les peines complémentaires mentionnées aux 2°
,
Suppression : sauf
Ajout : 3°,
Suppression : recours
Ajout : 4°,
Suppression : contre
Ajout : 5°,
Suppression : ceux-ci
Ajout : 8°
Suppression : ou
Ajout : et
Suppression : contre
Ajout : 9°
Suppression : toute
Ajout : de
Suppression : personne
Ajout : l'article
Ajout : 131-39
du
Suppression : fait
Ajout : code
Ajout : pénal ; l'interdiction mentionnée au 2° du même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion