Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal , de l'infraction définie à l'article L. 17 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l' article 131-38 du code pénal , les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l' article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Version en vigueur du 21 mai 2005 au 14 mai 2009
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L19 · Code des postes et des communications électroniques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 4 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.