Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Les personnes physiques coupables de l'infraction définie à l'article L. 17 encourent les peines complémentaires suivantes : a) L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution, dans les conditions prévues à l' article 131-21 du code pénal ; c) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; d) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.
Version en vigueur du 21 mai 2005 au 1 janvier 2011
Cartographie jurisprudentielle
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