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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 mai 2005 au 14 mai 2009
Version en vigueur du 14 mai 2009 au 1 janvier 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de l'une des infractions définies à l'article L. 17 dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal et sont passibles de l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code. Les personnes coupables de l'une des infractions définies à l'article L. 17 encourent les peines complémentaires mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ; l'interdiction mentionnée au 2° du même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Nouvelle version :
Les personnes morales Suppression : peuvent être déclarées responsables pénalementSuppression : de l'une des infractions définies à l'article L. 17
Ajout : ,
dans les conditions prévues par
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
121-2 du code pénal
Suppression : et sont passibles
Ajout : ,
de
Suppression : l'amende suivant
Ajout : l'une
Suppression : les
Ajout : des
Suppression : modalités
Ajout : infractions
Suppression : prévues
Ajout : définies
Suppression : par
Ajout : à
l'article
Suppression : 131-38
Ajout : L.
Suppression : dudit
Ajout : 17
Suppression : code.
Ajout : encourent,
Suppression : Les
Ajout : outre
Suppression : personnes
Ajout : l'amende
Suppression : coupables
Ajout : suivant
Suppression : de
Ajout : les
Suppression : l'une
Ajout : modalités
Suppression : des
Ajout : prévues
Suppression : infractions
Ajout : par
Suppression : définies
Ajout : l'
Suppression : à
Ajout : article
Suppression : l'article
Ajout : 131-38
Suppression : L.
Ajout : du
Suppression : 17
Ajout : code
Suppression : encourent
Ajout : pénal
Ajout : ,
les peines
Suppression : complémentaires
Ajout : prévues
Suppression : mentionnées
Ajout : par
Suppression : aux
Ajout : les
2°
Suppression : ,
Suppression : 3°, 4°,
Ajout : à
5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du
Suppression : code pénal ;
Ajout : même
Suppression : l'interdiction
Ajout : code.L'interdiction
mentionnée au 2°
Ajout : de l' article 131-39
du même
Suppression : article
Ajout : code
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.