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Version en vigueur du 29 juin 1999 au 21 mai 2005
Le ministre des postes et communications électroniques exerce la poursuite des infractions aux dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 4 et L. 17 relatives au monopole postal ainsi qu'à celles concernant l'insertion, dans les envois, de valeurs prohibées ou l'usage de timbres-poste ayant déjà été utilisés. Le ministre des postes et communications électroniques est autorisé à transiger dans ces matières.