Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021
Les réseaux et services de communications électroniques sont établis, exploités ou fournis dans les conditions fixées par la présente section. Ne sont pas concernées par la présente section : 1° Les installations de l'Etat établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ou utilisant des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, en application de l'article L. 41 ; 2° Sous réserve des dispositions du IV de l'article L. 33-1 , les installations utilisant des fréquences dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et dont l'objet exclusif est la diffusion de services de communication audiovisuelle.
Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 27 octobre 2021
Cartographie jurisprudentielle
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