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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 1 janvier 2004
Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 10 juillet 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le service public des télécommunications est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Il comprend : a) Le service universel des télécommunications défini, fourni et financé dans les conditions fixées aux articles L. 35-1 à L. 35-4 ; b) Les services obligatoires de télécommunications offerts dans les conditions fixées à l'article L. 35-5 ; c) Les missions d'intérêt général dans le domaine des télécommunications, en matière de défense et de sécurité, de recherche publique et d'enseignement supérieur, assurées dans les conditions fixées à l'article L. 35-6.
Nouvelle version :
Suppression : LeAjout : LesSuppression : service
Ajout : obligations
Suppression : public
Ajout : de
Suppression : des
Ajout : service
Suppression : télécommunications
Ajout : public
Suppression : est
Ajout : sont
Suppression : assuré
Ajout : assurées
dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité.
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Ajout : Elles
Suppression : comprend
Ajout : comprennent
: a) Le service universel des
Suppression : télécommunications
Ajout : communications
Ajout : électroniques
défini, fourni et financé dans les conditions fixées aux articles L. 35-1 à L. 35-4 ; b) Les services obligatoires de
Suppression : télécommunications
Ajout : communications
Ajout : électroniques
offerts dans les conditions fixées à l'article L. 35-5 ; c) Les missions d'intérêt général dans le domaine des
Suppression : télécommunications
Ajout : communications électroniques
, en matière de défense et de sécurité, de recherche publique et d'enseignement supérieur, assurées dans les conditions fixées à l'article L. 35-6.