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Version en vigueur du 25 octobre 1984 au 1 janvier 1991
Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au téléphone aux conditions prévues par le présent code. L'obtention de l'abonnement peut être subordonnée au paiement préalable à l'administration de la somme dont le demandeur serait redevable au titre d'autres abonnements souscrits auprès de l'administration des postes et télécommunications. Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peuvent s'opposer à l'installation du téléphone demandée par son locataire ou occupant de bonne foi.