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Code des postes et des communications électroniques
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Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au téléphone aux conditions prévues par le présent code. L'obtention de l'abonnement peut être subordonnée au paiement préalable à l'exploitant public de la somme dont le demandeur serait redevable au titre d'autres abonnements souscrits auprès de l'exploitant public. Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peuvent s'opposer à l'installation du téléphone demandée par son locataire ou occupant de bonne foi.