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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 23 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Tout propriétaire ou usager d'une installation électrique, située en un point quelconque du territoire, même hors des zones de servitudes et produisant ou propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception radioélectrique public ou privé, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui seront indiquées, en vue de faire cesser le trouble, par le ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre ; il doit notamment se prêter aux investigations autorisées par un arrêté préfectoral, réaliser les modifications prescrites et maintenir les installations en bon état de fonctionnement.
Nouvelle version :
Tout propriétaire ou usager d'une installation électrique, située en un point quelconque du territoire, même hors des zones de servitudes et produisant ou propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception radioélectrique
Suppression : public
Ajout : exploités
ou
Suppression : privé
Ajout : contrôlés par les services de l'Etat
, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui seront indiquées, en vue de faire cesser le trouble, par
Suppression : le
Ajout : l'autorité
Suppression : ministre
Ajout : administrative
Ajout : compétente
dont les services exploitent ou contrôlent le centre ; il doit notamment se prêter aux investigations autorisées par un arrêté préfectoral, réaliser les modifications prescrites et maintenir les installations en bon état de fonctionnement.