Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
5 mots ajoutés6 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 14 mars 1962 au 1 janvier 1991
Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque sur les lignes de télécommunications longeant la voie ferrée ou un canal concédé par l'Etat, l'interruption du service a été occasionnée par l'inexécution, soit des clauses du cahier des charges et des décisions rendues en exécution de ces clauses, soit des obligations imposées aux concessionnaires ou par l'inobservation des règlements ou arrêtés, procès-verbal de la contravention est dressé par les fonctionnaires qualifiés du service des télécommunications ou par les inspecteurs des transports des chemins de fer. Les contraventions prévues au présent article sont punies d'une amende de 1 080 F à 20 000 F. Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date, sont notifiés administrativement au domicile élu par le concessionnaire, à la diligence du préfet, et transmis, dans le même délai au tribunal administratif du lieu de la contravention.
Nouvelle version :
Lorsque sur les lignes de télécommunications longeant la voie ferrée ou un canal concédé par l'Etat, l'interruption du service a été occasionnée par l'inexécution, soit des clauses du cahier des charges et des décisions rendues en exécution de ces clauses, soit des obligations imposées aux concessionnaires ou par l'inobservation des règlements ou arrêtés, procès-verbal de la contravention est dressé par les
Suppression : fonctionnaires qualifiés
Ajout : agents
Suppression : du
Ajout : assermentés
Suppression : service
Ajout : de
Suppression : des
Ajout : l'exploitant
Suppression : télécommunications
Ajout : public
ou par les inspecteurs des transports des chemins de fer. Les contraventions prévues au présent article sont punies d'une amende de 1 080 F à 20 000 F. Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date, sont notifiés administrativement au domicile élu par le concessionnaire, à la diligence du préfet, et transmis, dans le même délai au tribunal administratif du lieu de la contravention.