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Article L75

Version historique
Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996

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Texte intégral

Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996

Sont déclarés responsables des amendes prononcées pour infraction au présent titre et des condamnations civiles auxquelles ces infractions pourraient donner lieu, les armateurs des navires, qu'ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits de l'équipage de ces navires. Les autres cas de responsabilité civile sont réglés conformément aux dispositions de l'article 1384 du code civil.