Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Sont déclarés responsables des amendes prononcées pour infraction au présent titre et des condamnations civiles auxquelles ces infractions pourraient donner lieu, les armateurs des navires, qu'ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits de l'équipage de ces navires. Les autres cas de responsabilité civile sont réglés conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil .
Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 10 juillet 2004
Cartographie jurisprudentielle
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