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Article L76

Version en vigueur depuis le 27 août 2011

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 27 août 2011

En cas de conviction de plusieurs infractions prévues par le présent chapitre, la peine la plus forte est seule prononcée.

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  9. Version historique

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Article L76 — Code des postes et des communications électroniques — Lexorizon