Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004
Les infractions à la convention internationale du 14 mars 1884, ayant pour objet d'assurer la protection des câbles sous-marins, qui sont commises par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire français sont jugées par le tribunal dans le ressort duquel est situé, soit le port d'attache du bâtiment du délinquant, soit le premier port de France dans lequel est conduit le bâtiment.
Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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