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Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 18 juillet 2001
Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, sont établis librement : 1° Les réseaux internes ; 2° Les cabines téléphoniques en dehors de la voie publique ; 3° Les réseaux indépendants de proximité, autres que radioélectriques, d'une longueur inférieure à un seuil fixé par le ministre chargé des télécommunications ; 4° Les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont déterminées conjointement par les ministres chargés des télécommunications, de la défense et de l'intérieur ; 5° Les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. Les conditions d'utilisation des installations radioélectriques mentionnées ci-dessus sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.