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Article L34-2

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004

La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1 , pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement. La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.

Article L34-2 (version du 10 juillet 2004) — Lexorizon